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1. LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES :
Ce tribunal est composé de
juges élus – les conseillers – représentant, en nombre égal, les employeurs
et les salariés.
Si un accord intervient, un
procès verbal est établi. Il permet de contraindre les parties à exécuter cet
accord, au cas où elles ne le respecteraient pas. Le procès est alors
terminé. En l’absence d’accord ou en
cas d’accord partiel, le bureau de conciliation renvoi l’affaire pour être
jugée à une prochaine audience dite de « jugement ». Le bureau de conciliation peut
aussi ordonner certaines mesures exécutoires immédiatement, avant de
transmettre l’affaire devant le bureau de jugement : - la délivrance, le cas
échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de
paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
- une copie des pièces
qu'elles entendent verser aux débats, Elles devront également
préparer un dossier de plaidoirie comportant : - un résumé de leur
argumentation,
Chacune des parties répond
ensuite aux éventuelles questions des conseillés, puis remet son dossier de
plaidoirie. Les conseillés examinent
ensuite le dossier dans le cadre du délibéré et rendent leur décision environ
deux mois plus tard (à Paris, la décision est prononcée le jour même).
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1. LE CADRE DE LA MISSION DE
CONTROLE :
- en subordonnant son exercice
à l'existence d'un juste motif : un motif "réel" (càd exacte et
objectif) et "sérieux" (càd d'une certaine gravité qui rend
impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du contrat de
travail) ; - en permettant au juge de
substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'existence d'un
tel motif.
1°) dans une limite matérielle
= le juge ne peut examiner que les motifs retenus dans la lettre de
licenciement ; si la lettre ne comporte aucun motif suffisament précis pour
être matériellement vérifiable par lui, le licenciement est présumé
injustifié sans que l'employeur puisse combatre cette présomption par la
preuve contraire ; 2°) dans une limite temporelle
(pour les licenciements disciplinaires) = aucun fait ne peut donner lieu à
une sanction plus de deux mois après que l'employeur en a eu connaissance.
1°) former sa conviction au vu
: - des éléments que l’employeur
« doit fournir » à l’appui de la sanction qu’il a prise, 2°) puis, si une incertitude
subsiste, tirer les conséquences de ce doute : le doute a en effet une
fonction définie par la loi : « il profite au salarié ».
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L'auteur d'une attestation
doit impérativement respecter les règles de forme et de fond suivantes :
- être écrite, datée et signée
de la main de son auteur ;
Dès allégations de caractères
vagues imprécises ou subjectives (tels que des jugements de valeur) sont
irrecevables. Les faits relatés doivent
être, dans la mesure du possible : - précis, c'est à dire exposés avec de nombreux détails et
toutes les circonstances qui ont entouré l'événement incriminé. |
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L’utilisation à des fins de
preuve des documents de l’entreprise est licite si les conditions suivantes
sont réunies : 1. seule une copie du document peut être utilisée,
l’original doit rester en possession de l’employeur ; |
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1. DEFINITIONS :
L’exécution provisoire est un
droit accordé dans certain cas par la loi à la partie bénéficiaire d’un
jugement d’en poursuivre l’exécution malgré l’effet suspensif d’un recours
exercé.
- les jugements qui ne sont
susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; - les jugements qui ordonnent la remise de
certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
l'employeur est tenu de délivrer ; |