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1. LE PRINCIPE :
L'accord du salarié ainsi
requis ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de
volonté (exemple : la signature d'un avenant). Le silence du salarié ou la
seule poursuite du contrat, fusse aux conditions nouvelles, ne peut valoir
acceptation.
Le contrat est la loi des
parties. Si l'employeur ne respecte pas cette "loi", le salarié a
la possibilité de titer les conséquences juridiques de cette situation : Lorsqu'un locataire prend à
bail un logement qui comporte 4 pièces et que son bailleur reprend la jouissance
de l'une d'entre elles sans son accord, le locataire est en droit de
considérer que son contrat n'est pas respecté et de solliciter la réparation
de son préjudice. De la même manière, lorsque
les parties à un contrat de travail en accepte les termes - par exemple une
définition de fonction du salarié comportant 4 pôles de responsabilités - et
que l'employeur reprend une partie des dites responsabilités, cette violation
du contrat autorise sous certaines conditions le salarié à considérer que son
contrat, non respecté, est en fait rompu. Autrement dit, le salarié,
peut prendre acte de la rupture de son contrat et saisir le Conseil de
Prud'hommes pour voir constater que cette rupture est imputable à l'employeur
car elle trouve son origine dans une faute de ce dernier. Dès lors que le juge constate
qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de la rupture du contrat, il
restitue à la rupture sa véritable qualification en l'analysant en un
licenciement, même si le salarié en a pris l'initiative : faute de l’employeur = la
rupture lui est imputable = elle s’analyse en un licenciement.
Les conséquences financières
de cette rupture ne sont pas négligeables : La rupture doit s'analyser en
un licenciement, nous l'avons vu ; mais en l'absence de lettre de
licenciement, elle est présumée injustifiée sans que l'employeur puisse
combatre cette présomption par la preuve contraire ;
La distinction entre
"éléments contractuels" et "conditions de travail" n'est
pas toujours aisée et il convient d'agir avec la plus grande prudence avant
de prendre la moindre initiative, étant en outre observé qu'il existe : - des éléments contractuels
par nature (c'est-à-dire des éléments qui, bien que ne faisant l'objet
d'aucune mention dans le contrat, sont à ce point essentiels qu'ils ne
peuvent être modifiés sans l'accord du salarié) : exemple : la rémunération ; - et des éléments contractuels par destination
(c'est-à-dire des éléments qui, même s'ils ne sont pas essentiels, font
l'objet de mentions dans le contrat de sorte que leur modification
reviendrait à modifier le contrat). |
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La rémunération doit être
déterminée ou au moins déterminable au vu des éléments du contrat. En effet, s’il en était
différemment - en l'absence de modalité de
calcul précise
S'obliger, par exemple, à
verser une prime en fonction des performances du salarié Or, une obligation qui ne dépend que du bon
vouloir de son débiteur est nulle par application des dispositions de
l'article 1174 du Code civil car elle équivaut, en définitive, à une absence
d'engagement. |
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1. MES
OBLIGATIONS
A la fin du contrat, le
salarié retrouve une liberté totale de travail et de concurrence, à condition
toutefois de ne recourir à aucun procédé déloyal à l'encontre de l'ancien
employeur. L'obligation de
non-concurrence de droit pendant la vie du contrat de travail peut néanmoins
subsister à l'issue de celui-ci, si les parties en sont ainsi convenues dans
le cadre d'une clause de non-concurrence.
1. être expressément prévue
dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat,
1. est obligatoire,
- que s'il s'est réservé la
possibilité de libérer le salarié de son obligation de non concurrence,
1. d'un acte de concurrence
consommé,
1. la perte de son droit à l'indemnité
compensatrice, |
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1. SON
OBJET
si la rémunération du salarié
est inférieure ou égale à trois fois le SMIC et que la formation lui est
dispensée hors du temps de travail, si la formation assurée par
l'employeur n'a pas entraîné de frais réel, si les frais engagés ne
dépassent pas les dépenses de formation imposées par la loi (soit 1,5% de la
masse salariale) ou par la convention collective, si la somme dont il est
demandé le remboursement est disproportionnée par rapport aux dépenses
engagées par l'employeur, si la clause a pour effet de
priver le salarié de la faculté de démissionner si l'employeur prend
l'initiative de la rupture (sauf faute grave ou lourde ou disposition
contractuelle contraire). Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative du
salarié mais imputable à l'employeur, la clause de dédit-formation ne peut trouver
application : exemple : démission du salarié motivée par l'inobservation de
l'employeur de ses obligations ou prise d'acte de la rupture dans ce même cas
(versement des heures supplémentaires, ….).
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1.
CONDITIONS DE VALIDITE :
d'une part, la rémunération
des heures normales de travail (de la 1ère à la 35ème heure),
a) le forfait inclus un nombre
déterminé ou au moins déterminable d'heures supplémentaires (le forfait sans
référence horaire n'est valable que pour les cadres dirigeants) ; la Cour de
Cassation a ainsi jugée que "la seule fixation d’une rémunération
forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires
inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention
de forfait". b) le salaire qui en résulte
est au moins égale à celui qu'aurait perçu le salarié, en l'absence de ce
forfait, compte tenu, d'une part de son salaire de base, d'autre part des
majorations pour heures supplémentaires.
a) à la rémunération des heures supplémentaires
non comprises dans le forfait ; |
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Une rémunération forfaitaire
peut être conclue sur une base :
1) existence d'une convention
ou d'un accord collectif (de branche étendu, d'entreprise ou d'établissement)
comportant certaines mentions obligatoires.
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