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Partie n°1. LES RUPTURES, QUEL
QU'EN SOIT LA PERSONNE QUI EN PREND L'INITIATIVE (salarié ou employeur), POUR
MOTIF PERSONNEL :
Partie n°2. LES RUPTURES POUR
MOTIF ECONOMIQUE :
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1. LE CADRE DE LA MISSION DE
CONTROLE :
- en subordonnant son exercice
à l'existence d'un juste motif : un motif "réel" (càd exacte et
objectif) et "sérieux" ( càd d'une certaine gravité qui rend
impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail) ; - en permettant au juge de
substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'existence d'un
tel motif.
1°) dans une limite matérielle
= le juge ne peut examiner que les motifs retenus dans la lettre de
licenciement ; si la lettre ne comporte aucun motif suffisamment précis pour
être matériellement vérifiable par lui, le licenciement est présumé injustifié
sans que l'employeur puisse combattre cette présomption par la preuve
contraire ; 2°) dans une limite temporelle
(pour les licenciements disciplinaires) = aucun fait ne peut donner lieu à
une sanction plus de deux mois après que l'employeur en a eu connaissance.
1°) former sa conviction au vu
: - des éléments que l’employeur
« doit fournir » à l’appui de la sanction qu’il a prise, 2°) puis, si une incertitude
subsiste, tirer les conséquences de ce doute : le doute a en effet une
fonction définie par la loi : « il profite au salarié ».
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1. LE PRINCIPE :
De la même manière, lorsqu'un
cadre accepte d'entrer au service d'une entreprise pour y assurer une fonction
déterminée à une rémunération convenue et que son employeur ne respecte pas
ses obligations (exemple : modifie un élément du contrat de travail comme les
fonctions ou la rémunération, refuse de verser une prime convenue, refuse de
rémunérer les heures supplémentaires ...), ce manquement autorise sous
certaines conditions le salarié à considérer que son contrat, non respecté,
est en fait rompu. Autrement dit, le salarié,
confronté au refus de son employeur de respecter les dispositions de son
contrat de travail ou tout simplement ses obligations légales, peut prendre
acte de la rupture de son contrat et saisir le Conseil de Prud'hommes pour
voir constater que cette rupture est imputable à l'employeur car elle trouve
son origine dans une faute de ce dernier. Dès lors que le juge constate
qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de la rupture du contrat, il
restitue à la rupture sa véritable qualification en l'analysant en un
licenciement, même si le salarié en a pris l'initiative : faute de l’employeur = la
rupture lui est imputable = elle s’analyse en un licenciement.
2°) la rupture n'a pas non
plus été précédée d'une lettre convoquant le salarié à un entretien préalable
à son éventuel licenciement. Or, en l'absence de lettre de convocation, les
dispositions de l'article L122-14-4 du Code du travail ont vocation à
s'appliquer (même si les conditions d'application de ce texte ne sont pas
réunies) et le salarié peut ainsi prétendre au versement de dommages-intérêts
pour un montant ne pouvant être inférieur à ses six derniers mois de salaire
brut, en plus de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de
licenciement éventuelle ; 3°) le salarié pourra en outre prétendre au solde
des sommes lui restant dû au titre de l'exécution de son contrat (exemple :
la rémunération des heures supplémentaires que l'employeur refusait de verser
ou de l'indemnité compensatoire du repos compensateur, l'indemnité
compensatrice de congés payés, son solde de commission ...). |
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La seule insuffisance de
résultat ne peut constituer, en soi, une cause réelle et sérieuse de
licenciement. Pour ce faire, elle doit :
2) être suffisamment
importante pour justifier une mesure
aussi grave que le licenciement au lieu et place d'une sanction moins sévère
telle qu'un avertissement ou une mise à pied. 3) être exclusivement
imputable au salarié : il doit être démontré qu'il en est personnellement responsable, ce
qui suppose : - d'une part, que ses
résultats apparaissent comme médiocres par rapport aux résultats obtenus par
les autres salariés placés dans les mêmes conditions de travail (secteur,
attributions…), aux résultats obtenus par ses prédécesseurs, à ses propres
résultats obtenus les années passées, - d'autre part, qu'ils ne
trouvent pas leur cause dans des éléments extérieurs comme la conjoncture
économique, la concurrence sur le marché, la politique commerciale ou la
situation économique de l'entreprise ; 4) être durable : une défaillance passagère dans
une longue carrière sans reproche ne peut justifier un licenciement ; |
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Le retour du salarié à l’issu
d’un arrêt de travail dans les cas suivants: - absence pour cause de
maladie professionnelle, fait peser sur l’employeur
différentes obligations :
En cas de licenciement, le
Conseil de Prud’hommes saisit par le salarié vérifie que l'employeur ne
disposait pas d’un poste à la fois vacant et correspondant aux prescriptions
médicales. Si un tel poste existait, le fait de ne pas
l'avoir proposé, fait perdre au licenciement sa justification. |
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1. LA POSITION DES TEXTES
" Les travailleurs
involontairement privés d'emploi … dont la cessation du contrat de travail
résulte d'un licenciement peuvent prétendre à un revenu de remplacement …
" Aucune distinction n'est donc
faite par les textes quant au motif du licenciement.
Ils considèrent qu'un salarié
licencié est " involontairement privé d'emploi " quelque soit le
motif du licenciement. En conclusion, la faute grave ne prive pas le
salarié de ses allocations chômage. |
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1. LA DISTINCTION ENTRE LE
DEPART NEGOCIE ET LA TRANSACTION
_ le départ négocié, où les
parties décident d'un commun accord de mettre un terme au contrat de travail,
le départ du salarié étant alors volontaire puisqu'il a donné son accord pour
rompre son contrat, _ et le licenciement suivi
d'une transaction, où l'employeur prend seul la décision de rompre le
contrat, le salarié, une fois la rupture notifiée, acceptant seulement de
renoncer à faire un procès en contrepartie du versement d'une indemnité. Autrement dit, _ dans le premier cas, le
salarié donne son accord pour quitter l'entreprise, son départ étant alors
volontaire (ce qui le prive, en principe, de ses droits Assedic), _ dans le second, l'accord du
salarié porte non pas sur la rupture de son contrat qui est intervenue
indépendamment de sa volonté, suite à la décision unilatérale de l'employeur,
mais sur les conséquences financières de ce départ qui reste involontaire (ce
qui lui permet de garder le bénéfice des allocations chômage). En conclusion, dès qu'il y a
licenciement (et quel qu'en soit le motif, économique, personnel, pour faute
grave ou pas) le départ est nécessairement involontaire même si le salarié
transige par la suite.
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La part des indemnités
correspondant au minimum fixé par la convention collective est exonérée. Une partie des indemnités
versées en plus de ces minima, telles les indemnités transactionnelles
(obtenues par transaction avec l'employeur) ou contractuelles (prévues dans
le contrat de travail) l'est aussi dans les limites suivantes. Le total des sommes reçues
(indemnités légales ou conventionnelles aux- quelles s'ajoutent les
indemnités transactionnelles et/ou contractuelles) est exonéré à hauteur de
50 % de son montant ou, dans la limite de deux fois le montant de la
rémunération perçue l'année civile précédant le licenciement si cette
solution est plus favorable ; mais l'exonération est plafonnée à un certain
montant.
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Le licenciement pour motif
économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou
d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à , 1. des difficultés économiques
sérieuses, ou à
Autrement dit, le fait qu'une
entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas à lui seul un
licenciement pour motif économique : la "sauvegarde" de
l'entreprise suppose que sa survie soit en cause. Il n'est certes pas nécessaire
d'attendre que la situation économique de l'entreprise soit irrémédiablement
compromise pour prendre des mesures sur l'emploi. L'entreprise doit cependant être en mesure de
démontrer qu'en l'absence de réorganisation sa pérénité - ou au moins sa
compétitivité - serait compromise. |
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1. LA MOTIVATION REQUISE :
La lettre de licenciement doit
ainsi mentionner de façon précise et détaillé : d’une part, en quoi le contrat
de travail est affecté : - poste supprimé, et d’autre part, l’événement
qui a conduit à remettre en cause la pérennité du contrat : - difficulté économique, NB : La suppression d'un poste
ne constitue pas l’une des raisons économiques prévues par la loi. Elle peut
le cas échéant constituer la conséquence du motif économique (d’éventuelles
difficultés économiques), mais certainement le motif économique lui-même : exemple : j’ai des difficultés
donc je supprime un poste, l'inverse n’étant pas vrai : ce n’est pas parce
que je supprime un poste que j’ai des difficultés.
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1. L'OBJET DE L'OBLIGATION DE
RECLASSEMENT :
- les proposer au salarié
concerné, - même si cette proposition
est susceptible d’entraîner une modification substantielle de son contrat (
par exemple, une baisse de sa rémunération ou un lieu de travail éloigné). Autrement dit, l'employeur
doit :
Les possibilités de
reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les
entreprises dont les activités et l’organisation ou le lieu d’exploitation
leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel . Périmettre géographique : Différentes décisions des
juges du fond précisent que le reclassement doit également être étendu aux
entreprises du groupe situées à l’étranger dès lors que le reclassement du
salarié, eu égard à son niveau professionnel et ses réelles possibilités
d’adaptation, est possible.
- des emplois de même
catégorie ou de même nature, c’est-à-dire les postes équivalents mais aussi
les postes compatibles avec la qualification du salarié et ceux nécessitant
une simple adaptation du salarié, fut-ce à l’aide d’une formation ; - et, à défaut d’emploi
disponible de même catégorie, des emplois vacants de catégorie inférieure,
même s’ils entraînent un déclassement du salarié. |
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