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1. LE
PRINCIPE :
Il s'agit du seuil à compter
duquel les heures de travail doivent être considérées comme des heures
supplémentaires et traitées comme tel.
L'entreprise, si elle souhaite
maintenir le même volume de travail, devra donc demander aux salariés
d'effectuer : · 35 heures + 4 heures par
semaine,
2ème manière : maintenir l'horaire collectif à un
niveau supérieur - exemple 39 H - et compenser les heures dépassant 35
certaines semaines par un nombre d’heures équivalent au cours d'autres
semaines, de façon à ce que, au bout du compte, une moyenne de 35 heures soit
observée. Ceci permet de déroger au
régime des heures supplémentaires en évitant d'allouer le repos et les
majorations de salaires prévus par la loi sur les heures dépassant 35 heures
une semaine donnée.
Le passage de 39 heures à 35
heures équivaut à libérer une demie journée supplémentaire par semaine (39 -
35 = 4 H) ou bien une journée toutes les deux semaines. L’horaire collectif de travail
peut rester fixé à 39 heures par semaine. Les heures de travail effectif
dépassant 35 heures seront compensées par un nombre d’heures équivalent,
exprimés en jour de repos. Schéma :
exemple n°2 : La réduction du temps de
travail effectif peut prendre la forme d'une modulation. Si une entreprise connaît des
semaines de fortes activités, et des semaines de basse activité, il est
possible de faire varier la durée hebdomadaire du travail en respectant la
moyenne fixée dans l'accord (moyenne calculée sur l'année ou sur une période
de plusieurs semaines). La modulation permet de
déroger, en tout ou partie, au régime des heures supplémentaires, pour les
heures comprises entre 35 H et la limite supérieure de l'accord (semaine de
forte activité) qui viennent se compenser avec les heures comprises entre 35
H et la limite inférieure de l'accord (semaine de basse activité). Ainsi, dans le cadre de la
modulation, les heures effectuées entre 35H et la limite haute de la
modulation ne sont pas des heures supplémentaires. Sont des heures
supplémentaires les heures effectuées : ü au delà de la limite haute
hebdomadaire
NB : Quand l'entreprise a
épuisé le contingent annuel légal de 130 heures supplémentaires, elle doit solliciter
l'autorisation de l'inspecteur du travail pour toute nouvelle heure
supplémentaire.
Depuis 2001, les heures
supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure incluse donne droit à
une bonification de 25 %. La bonification de 25 %, doit
prendre la forme d'un repos compensateur. Seule la signature d'un accord
collectif permet de substituer une majoration de salaire à ce repos compensateur.
exemple :
Les heures supplémentaires
effectuées au delà de la 39ème heure donnent lieu :
- de 25 % pour chacune des 4
heures supplémentaires effectuées de la 40ème à la 43ème heure incluse, Il en résulte que les heures
payées 100 €s devront être payées respectivement 125 €s et 150 €s.
- de 50 % au-delà de 41 heures
hebdomadaires (dans les entreprises de plus de 10 salariés), Pour toute heure effectuée
au-delà de 41 heures hebdomadaires, le salarié acquiert une demi-heure (ou
une heure, selon que le taux est de 50 ou 100%) de repos qu'il capitalise. Le
salarié doit être tenu informé du nombre d'heures de repos portées à son
crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès qu'il a accumulé 7
heures, il peut prendre soit une journée soit deux demi-journées dans les 2
mois suivants l'ouverture du droit. Si le salarié ne la prend pas,
l'employeur doit lui imposer de la prendre avant un an. Si l'employeur tient le
salarié dans l'ignorance de ses droits à repos en ne lui donnant pas
l'information à laquelle il a droit (de sorte que le salarié laisse passer le
délai au-delà duquel le repos ne peut plus être pris), l'employeur peut être
condamné à verser des domages et intérêts au salarié privé de ses droits. |
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1. LA
DEFINITION
1) exercice de responsabilités
dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son
emploi du temps,
En pratique, sont visés les
membres de l'équipe dirigeante de l'entreprise, c'est-à-dire les cadres
exerçant dans leurs domaines respectifs toutes les prérogatives de
l'employeur sans avoir à solliciter une autorisation préalable et assumant en
contrepartie, par délégation implicite, la responsabilité pénale du chef
d'entreprise.
o de la réglementation sur la
durée du travail et _ repos quotidien,
_ congés annuels payés, |
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1. LA
DEFINITION
1) qui ne sont ni des cadres
dirigeants, ni des cadres intégrés, Sont concernés : _ les cadres dont les horaires
ne sont pas contrôlables, exemple : les commerciaux
travaillant à l'extérieur, les cadres travaillant sur des marchés financiers
avec des horaires décalés, les ingénieurs …
o doit être réduite aux termes
de la loi,
_ de déroger aux durées
maximales quotidiennes et hebdomadaires,
_ au repos journalier (11
heures consécutives), qui doivent alors être
respectées (en revanche, l'employeur est exonéré des dispositions relatives à
la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail). |
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1. LA
DEFINITION
1) ayant la qualité de cadre,
au sens de la convention collective de branche dont ils relèvent, _ leur rythme de travail
épouse celui de l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sans nécessairement
s'identifier exactement ou en permanence à celui-ci : exemple : cadres qui au-delà
de l'horaire collectif, sont amenés à effectuer des heures supplémentaires en
nombre limité pour permettre le passage de consignes, la rédaction de
rapports d'activité ou la préparation du travail des jours suivants … _ la durée de leur temps de travail
puisse être prédéterminée, c'est-à-dire en pratique que leurs horaires soient
prévisibles et non aléatoires.
o sont soumis à l'ensemble de
la réglementation de la durée du travail
_ aux durées légales maximales
de travail (durée maximale journalière et hebdomadaire), leur sont donc applicables et
ce dans les mêmes conditions que pour l'ensemble du personnel non-cadre. |
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1. LE
MANDATEMENT SYNDICAL
_ le comité d'entreprise doit
être consulté concomitamment à l'ouverture des négociations,
_ la négociation doit avoir
lieu avec l'ensemble des délégués syndicaux ou, à défaut, des salariés
mandatés ;
_ du service " Accords
d'entreprise " de la DDTEFP (qui remet un récépissé de dépôt : le
récépissé est délivré à seule fin de justifier du dépôt de l'accord et ne
vaut pas validation de celui-ci, notamment au regard du droit à l'allègement)
et
Cette déclaration précise
notamment : 1. l'identité de l'entreprise ou de
l'établissement, |
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Elles sont aux nombres de deux
: 1. l'aide incitative : ce
dispositif incite les entreprises à anticiper sur l'échéance légale de
l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures. 2. l'allègement de cotisation
: ce dispositif profite (sous certaines conditions) aux entreprises qui appliquent
un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures. Elles sont cumulables et
pérennes.
L'échéance est : - le 1er janvier 2000 pour les
entreprises de plus de 20 salariés,
2) embauches (dans un délai
d'un an) ou emplois préservés correspondant à 6% au moins de l'effectif
concerné par la réduction du temps de travail, 3) engagement de maintien de
l'emploi, durée = minimum de deux ans, 4) signature d'un accord
d'entreprise ou d'établissement* qui organise les modalités de réduction du
temps de travail (ou, pour les entreprises de moins de 50 salariés,
application d'un accord de branche étendu ou agrée directement applicable).
- cinq ans pour les
conventions dont l'objet est de créer des emplois,
1) réduit son temps de travail
Plus l'entreprise entre tôt
dans le dispositif, plus l'aide est importante.
_ le délégué d'une ou des
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, mais, si ce syndicat n'a pas
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
l'accord devra, pour ouvrir droit aux allègements, être approuvé par
référendum à la majorité des salariés, _ ou, en l'absence de délégués
syndicaux, avec un salarié mandaté par une organisation syndicale
représentative au niveau national (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE-CGC pour
l'encadrement) mais, dans ce cas, l'accord
devra être approuvé par référendum à la majorité des salariés, _ ou, dans les entreprises de
moins de 50 salariés, en l'absence de convention ou d'accord de branche
étendue ou agrée, de délégués syndicaux et lorsqu'aucun salarié n'a pu être
mandaté, avec un délégué du personnel, mais, dans ce cas, l'accord
devra être approuvé par référendum à la majorité des salariés et validé par
une commission paritaire,
_ de 21.500 francs par salarié
à temps plein (concerné par la réduction) et par an, dans le cas d'un salarié
rémunéré au Smic, L'allègement est calculé
chaque mois, selon la formule suivante : montant de l'aide = 41 500 F x (6
881,68 francs / salaire mensuel) - 20.000.F/12 mois. exemple : pour un employé
recevant un salaire de 8 000 F par mois, l'aide sera de : 41 500 F x (6
881,68 francs / 8.000 F) - 20.000.F = 15 698,71 francs par an.
- cumulable avec l'aide
incitative, |
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1. QUI
NEGOCIE ?
c'est normalement à chaque
syndicat représentatif dans l'entreprise de négocier. S'il n'y a aucun délégué
syndical, il est possible de négocier avec : - les représentants du
personnel (si un accord de branche le prévoit)
c'est le chef d'entreprise ou
son représentant - le chef du personnel par exemple - qui négocie, assisté le
cas échéant par certains salariés de l'entreprise (cadres de direction).
exemples : le comptable qui
bénéficie d'une délégation de pouvoir en matière d'embauche,
1. les modalités selon
lesquelles le salarié a été désigné,
Le temps passé par le salarié
mandaté aux réunions de négociation ainsi qu'aux réunions de suivi est payé
comme du temps de travail. Le licenciement du salarié mandaté est subordonné
à l'autorisation de l'inspecteur du travail dès que l'employeur a eu
connaissance de l'imminence de sa désignation. Il en est de même pendant une
période de 6 mois courant à compter de la date de la signature de l'accord ou
de la fin de la négociation ou du mandat. |